Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
214. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section:
1°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile situé sous un équipement électrique mis en place pour la protection des incendies lorsqu’il est conçu, inspecté et entretenu par Hydro-Québec ou à sa demande;
2°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont les eaux usées sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1);
3°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont les eaux usées sont rejetées dans une fosse de rétention conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA B66;
4°  l’installation et l’exploitation subséquente de tout appareil ou équipement destiné à traiter les eaux qui circulent à l’intérieur d’un circuit fermé et qui ne produit aucun rejet d’eaux à l’environnement;
5°  l’installation et l’exploitation subséquente d’une installation de tours de refroidissement à l’eau dont les eaux usées des purges sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
6°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet des eaux de lavage d’une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
7°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet d’eaux usées d’un débit inférieur à 10 m3 par jour, excluant les eaux usées domestiques, dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
8°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter les eaux produites dans le cadre d’une activité visée à l’article 55 ou au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation, à l’exception des activités concernant les lieux d’élevage et les sites aquacoles;
9°  l’installation et l’exploitation d’un système ou d’un dispositif de traitement de l’eau des piscines et autres bassins artificiels visés par le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (chapitre Q‑2, r. 39).
D. 871-2020, a. 214; D. 1461-2022, a. 27.
214. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section:
1°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile situé sous un équipement électrique mis en place pour la protection des incendies lorsqu’il est conçu, inspecté et entretenu par Hydro-Québec ou à sa demande;
2°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont les eaux usées sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1);
3°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont les eaux usées sont rejetées dans une fosse de rétention conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA B66;
4°  l’installation et l’exploitation subséquente de tout appareil ou équipement destiné à traiter les eaux qui circulent à l’intérieur d’un circuit fermé et qui ne produit aucun rejet d’eaux à l’environnement;
5°  l’installation et l’exploitation subséquente d’une installation de tours de refroidissement à l’eau dont les eaux usées des purges sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
6°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet des eaux de lavage d’une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
7°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet d’eaux usées issues d’un procédé industriel d’un débit inférieur à 10 m3 par jour dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
8°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter les eaux produites dans le cadre d’une activité visée à l’article 55 ou au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation, à l’exception des activités concernant les lieux d’élevage et les sites aquacoles;
9°  l’installation et l’exploitation d’un système ou d’un dispositif de traitement de l’eau des piscines et autres bassins artificiels visés par le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (chapitre Q‑2, r. 39).
D. 871-2020, a. 214.
En vig.: 2020-12-31
214. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section:
1°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile situé sous un équipement électrique mis en place pour la protection des incendies lorsqu’il est conçu, inspecté et entretenu par Hydro-Québec ou à sa demande;
2°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont les eaux usées sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1);
3°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un séparateur d’huile dont les eaux usées sont rejetées dans une fosse de rétention conforme à la norme BNQ 3682-901 ou à la norme CSA B66;
4°  l’installation et l’exploitation subséquente de tout appareil ou équipement destiné à traiter les eaux qui circulent à l’intérieur d’un circuit fermé et qui ne produit aucun rejet d’eaux à l’environnement;
5°  l’installation et l’exploitation subséquente d’une installation de tours de refroidissement à l’eau dont les eaux usées des purges sont rejetées dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
6°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet des eaux de lavage d’une installation de lavage de véhicules routiers utilisés pour le transport de personnes dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
7°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet d’eaux usées issues d’un procédé industriel d’un débit inférieur à 10 m3 par jour dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées;
8°  l’installation et l’exploitation subséquente d’un appareil ou d’un équipement destiné à traiter les eaux produites dans le cadre d’une activité visée à l’article 55 ou au titre II de la partie II et admissibles à une déclaration de conformité ou exemptées d’une autorisation, à l’exception des activités concernant les lieux d’élevage et les sites aquacoles;
9°  l’installation et l’exploitation d’un système ou d’un dispositif de traitement de l’eau des piscines et autres bassins artificiels visés par le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels (chapitre Q‑2, r. 39).
D. 871-2020, a. 214.